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Dernières publications à caractère juridique
Legal privilege des juristes d’entreprise : vers une reconfiguration structurelle du conseil juridique
La confidentialité des juristes d’entreprise transforme l’équilibre entre avocats et entreprises.

Raphaël Kaufmann
Apr 20, 2026
Introduction
L’introduction en droit français d’un mécanisme de confidentialité applicable à certaines consultations des juristes d’entreprise constitue l’une des évolutions les plus significatives de ces dernières années en matière d’organisation du conseil juridique.
Loin de se limiter à un ajustement technique, cette réforme interroge l’équilibre historique entre conseil interne et conseil externe, et, au-delà, la manière même dont le droit est produit et mobilisé au sein des organisations.
I.A. Une protection historiquement attachée à l’indépendance du conseil
Le droit français a longtemps consacré une conception exigeante du secret professionnel. Celui-ci, tel qu’énoncé à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, est indissociable du statut de l’avocat, dont l’indépendance constitue la garantie première de la confidentialité des échanges.
Dans cette perspective, le juriste d’entreprise, intégré à une structure hiérarchique, ne pouvait prétendre à un régime équivalent. La protection du conseil procédait moins de sa nature que de la qualité de son auteur.
Cette approche, cohérente dans un modèle où le droit stratégique était largement externalisé, révélait néanmoins ses limites dans un environnement économique profondément transformé.
I.B. L’affirmation d’une fonction juridique internalisée
La montée en puissance des directions juridiques a progressivement déplacé le centre de gravité du droit. Les entreprises produisent désormais en interne une part substantielle de l’analyse juridique, qu’il s’agisse de conformité, de structuration contractuelle ou de gestion du risque.
Le juriste d’entreprise n’est plus seulement un relais d’exécution, mais un acteur de la décision. Cette évolution a rendu de plus en plus difficilement justifiable l’absence de protection attachée à ses consultations.
Le droit devient ainsi une fonction intégrée de gouvernance, ce qui appelle une adaptation corrélative de son régime juridique.
II.A. L’instauration d’un mécanisme de confidentialité encadré
La loi du 23 février 2026 introduit, dans ce contexte, une confidentialité limitée des consultations juridiques internes, sous réserve de conditions strictes tenant notamment à la qualification des auteurs et à la formalisation des avis.
Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif tout en en soulignant le caractère encadré, notamment par son exclusion du champ pénal et fiscal.
Cette solution témoigne d’une volonté d’équilibre : reconnaître l’évolution des pratiques sans remettre en cause les fondements du secret professionnel de l’avocat.
II.B. Une recomposition fonctionnelle du système juridique
La portée de cette réforme dépasse largement la question de la confidentialité. Elle consacre l’émergence d’un modèle hybride du conseil juridique.
L’avocat conserve une position singulière, fondée sur son indépendance et sa capacité à intervenir dans le contentieux. Le juriste d’entreprise, quant à lui, s’affirme comme un opérateur interne de la gouvernance juridique.
Le système évolue ainsi vers une articulation plus fine des rôles, dans laquelle le droit circule entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisation.
Sources
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339259/
https://www.cnb.avocat.fr
https://www.afje.org
https://www.conseil-constitutionnel.fr
https://www.vie-publique.fr
Concepts-clés
Legal privilege
Secret professionnel
Juristes d’entreprise
Gouvernance juridique
Conseil interne
IA générative : la fin de l’auteur ?
L’essor de l’intelligence artificielle générative bouleverse les fondements du droit d’auteur. Les œuvres produites par des algorithmes peuvent-elles être protégées ? Qui est l’auteur : l’utilisateur, le développeur ou personne ?

Raphaël Kaufmann
Feb 23, 2026
Introduction
L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue l’une des évolutions technologiques les plus marquantes de la dernière décennie dans le domaine de la production de contenus culturels. Les systèmes d’IA capables de générer des textes, des images, de la musique ou du code informatique à partir d’instructions simples permettent désormais de produire des contenus présentant les caractéristiques formelles d’une œuvre sans intervention créative humaine directe¹.
Cette évolution technologique soulève des interrogations fondamentales pour le droit d’auteur. Dans la tradition juridique européenne, la protection d’une œuvre repose sur l’existence d’une création intellectuelle originale imputable à un auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi affirmé que la notion d’œuvre suppose une « création intellectuelle propre à son auteur »². Cette définition implique que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs³.
Or, la production de contenus par des systèmes d’intelligence artificielle remet en cause ce paradigme. Dans certaines hypothèses, les résultats générés par l’IA résultent principalement d’un processus algorithmique fondé sur l’analyse statistique de vastes ensembles de données, sans qu’une intervention humaine substantielle n’intervienne dans la création finale⁴.
La question se pose alors de savoir si ces contenus peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Aux États-Unis, l’Office du Copyright a affirmé que les œuvres générées entièrement par une intelligence artificielle ne peuvent être protégées en l’absence d’un auteur humain identifiable⁵. Cette position a été confirmée par une décision de la justice fédérale américaine en 2023, qui a refusé la protection d’une œuvre produite par un système d’intelligence artificielle autonome⁶.
Par ailleurs, l’utilisation massive d’œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle soulève des interrogations relatives au respect du droit de reproduction des auteurs. En effet, les modèles d’IA générative sont généralement entraînés à partir de bases de données comprenant des œuvres protégées, ce qui peut constituer une reproduction au sens de la Convention de Berne⁷.
Dans l’Union européenne, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a introduit des exceptions spécifiques permettant certaines opérations de fouille de textes et de données, afin de favoriser le développement de technologies d’intelligence artificielle⁸. Toutefois, ces exceptions ont suscité des critiques de la part des organisations représentant les créateurs, qui craignent une exploitation massive de leurs œuvres sans rémunération adéquate⁹.
Ces débats témoignent d’un enjeu juridique et économique majeur : comment concilier le développement de l’intelligence artificielle avec la protection des créateurs et du système du droit d’auteur ?
La question juridique centrale peut ainsi être formulée de la manière suivante : le cadre traditionnel du droit d’auteur est-il adapté à la production d’œuvres par intelligence artificielle générative ?
Pour répondre à cette question, il convient d’analyser, d’une part, les difficultés que l’intelligence artificielle générative pose aux fondements classiques du droit d’auteur (I), et, d’autre part, les réponses juridiques et politiques actuellement envisagées pour encadrer ces technologies (II).
I. L’intelligence artificielle générative face aux fondements du droit d’auteur
A. L’exigence d’un auteur humain
La protection par le droit d’auteur repose traditionnellement sur l’existence d’une création intellectuelle humaine. La jurisprudence européenne exige que l’œuvre soit l’expression de la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs¹⁰.
Cette conception implique l’existence d’un sujet créateur identifiable. La doctrine souligne ainsi que le droit d’auteur repose historiquement sur la reconnaissance d’un lien personnel entre l’auteur et son œuvre¹¹.
Or, dans le cas des systèmes d’intelligence artificielle générative, la production du contenu peut résulter d’un processus algorithmique autonome. Dans certaines situations, l’utilisateur se limite à fournir une instruction textuelle sans participer de manière significative aux choix créatifs réalisés par le système¹².
Dans ces conditions, l’identification d’un auteur devient problématique. Les autorités américaines ont ainsi considéré que les productions générées par une intelligence artificielle sans intervention humaine substantielle ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur¹³.
B. L’utilisation des œuvres protégées dans l’entraînement des modèles d’IA
Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont généralement entraînés à partir de vastes ensembles de données comprenant des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Cette utilisation implique souvent la reproduction de ces œuvres dans le processus d’apprentissage des algorithmes, ce qui relève en principe du monopole de reproduction reconnu aux auteurs par la Convention de Berne¹⁴.
Toutefois, le droit de l’Union européenne a introduit des exceptions spécifiques permettant la fouille de textes et de données. La directive 2019/790 autorise certaines reproductions d’œuvres protégées à des fins d’analyse automatisée, notamment pour l’entraînement d’algorithmes¹⁵.
Ces dispositions visent à favoriser l’innovation technologique tout en maintenant un certain niveau de protection pour les titulaires de droits.
Cependant, plusieurs organisations représentant les créateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact économique potentiel de l’intelligence artificielle sur les industries culturelles¹⁶.
II. Vers un encadrement juridique de l’intelligence artificielle générative
A. L’émergence d’un cadre réglementaire international
Face aux défis posés par l’intelligence artificielle générative, plusieurs initiatives réglementaires ont été adoptées à l’échelle internationale.
Dans l’Union européenne, le règlement sur l’intelligence artificielle adopté en 2024 impose notamment aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence concernant les données utilisées pour l’entraînement des systèmes¹⁷.
Ces obligations visent à permettre aux titulaires de droits d’identifier l’utilisation éventuelle de leurs œuvres dans les bases de données utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle.
B. La recherche d’un équilibre entre innovation et protection des créateurs
La régulation de l’intelligence artificielle générative implique de concilier deux objectifs : la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs.
Les institutions européennes soulignent ainsi que l’intelligence artificielle constitue un facteur majeur d’innovation et de compétitivité économique¹⁸.
Toutefois, plusieurs études indiquent que l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif sur les revenus des créateurs dans certains secteurs culturels¹⁹.
Dans ce contexte, une partie de la doctrine propose de maintenir le principe selon lequel seules les créations humaines peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en développant des mécanismes de rémunération pour l’utilisation des œuvres dans l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle²⁰.
Conclusion
L’intelligence artificielle générative remet en cause certains fondements traditionnels du droit d’auteur, en particulier la centralité de la création humaine dans la production des œuvres.
Les réponses juridiques actuellement envisagées visent principalement à maintenir l’exigence d’une contribution humaine pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout en encadrant l’utilisation des œuvres protégées dans le développement des systèmes d’intelligence artificielle.
L’enjeu consiste ainsi à préserver l’équilibre entre la promotion de l’innovation technologique et la protection des créateurs, afin d’assurer la pérennité du système du droit d’auteur dans l’économie numérique.
Notes
- L. C. Schmidt, IA Generativa, Derecho de Autor y Política Pública, Olivares, 2025.
- CJUE, 16 juill. 2009, Infopaq International, C-5/08.
- CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10.
- L. C. Schmidt, préc.
- U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 2023.
- U.S. District Court for the District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, 18 août 2023.
- Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, art. 9.
- Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 3 et 4.
- CISAC, Study on the Impact of AI on the Cultural and Creative Industries, 2024.
- CJUE, Painer, préc.
- A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2020.
- L. C. Schmidt, préc.
- U.S. Copyright Office, préc.
- Convention de Berne, art. 9.
- Directive (UE) 2019/790, art. 3 et 4.
- CISAC, préc.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act).
- Commission européenne, Artificial Intelligence Strategy, 2020.
- CISAC, préc.
- L. C. Schmidt, préc.
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